COVID et Loi

Covid et opérations funéraires, un point sur la réglementation

L’hémicycle de l’Assemblée nationale française, à Paris. REUTERS/Philippe Wojazer

La crise du Covid-19 est difficile à gérer pour tout le monde, et, de ce fait, l’information circule parfois mal. En matière de funéraire, certaines choses sont affirmées, puis contredites. Que peut on faire ou non ? Notre récapitulatif sourcé.

Décès du Covid-19, le mémento funéraire

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré, depuis le 17 octobre et pour une fin prévue au 17 février. Bien entendu, et malheureusement, les opérateurs funéraires seront beaucoup sollicités d’ici à la fin de la crise, et des mesures spécifiques ont été adoptées. C’est le décret 2020-1310 du 30 octobre qui fixe ces règles spécifiques en matière de COVID.

La famille du défunt a le choix entre inhumation et crémation. C’est la première information, de taille : en aucun cas, la crémation ne peut être imposée pour un défunt décédé du Covid-19.

Les soins de thanatopraxie sont interdits pour les patients décédés du Covid-19. Mais ils restent autorisés pour les défunts dont la mort n’implique pas de suspicion de COVID, dans les conditions sanitaire appropriées.

Les toilettes funéraires sont autorisées sur les patients décédés du Covid-19, mais doivent être obligatoirement réalisées par du personnel médical habilité ou par un thanatopracteur. La récupération des prothèses et pacemakers reste obligatoire.

La mise en bière immédiate se fait en cercueil simple : il n’y a pas besoin d’un cercueil hermétique muni d’un filtre.

Et surtout, surtout, règle extrêmement importante : la famille a le libre choix de son opérateur funéraire. Personne n’a autorité pour imposer une pompe funèbre précise à la famille. Si un directeur d’établissement tente d’imposer le choix de « son » opérateur, la famille doit immédiatement prévenir la DGCCRF ou, si besoin, la gendarmerie ou la police nationale.

Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de 30 personnes présentes au maximum dans les lieux de culte (article 47 du décret du 30 octobre 2020), dans les crématoriums et dans les cimetières (4° du III de l’article 3 du même décret).

Les autres moments (café d’après obsèques…) pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue est en revanche interdit.

Les cimetières, chambres funéraires et crématoriums restent ouverts.

L’accès aux chambres funéraires et aux crématoriums ne peut pas être interdit par principe mais doit se faire dans le respect des gestes barrières (port du masque et distanciation entre les personnes). Il revient au responsable de l’établissement de préciser le nombre de personnes pouvant être présentes en même temps dans un même lieu, au regard de la taille du lieu considéré (article 45 du décret 2020-1310).

Concernant les trajets pour se rendre aux cérémonies funéraires, il convient de cocher la case « motif familial impérieux » de l’attestation dérogatoire ; cela vaut également pour les proches qui n’auraient pas de lien familial avec le défunt.

Pour les délais d’inhumation, les déclarations et autorisations, la pose des scellés et l’ensemble des opérations funéraire, à ce jour, 6 novembre, le droit commun s’applique. Des évolutions réglementaires sont possibles dans le futur, nous vous en tiendront bien évidemment informés.

Guillaume Bailly

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *