Une femme se rendant en visite dans un cimetière du Gers a été victime d’un accident, heureusement d’une gravité relative. Mais qui est responsable en cas d’accident dans les cimetières ?
Plus dure sera la chute du granit
C’est un accident heureusement peu banal qui s’est produit dans le cimetière de Montaut-les-Créneaux, dans le Gers : une femme a été victime de la chute d’un monument funéraire alors qu’elle se recueillait sur la tombe d’un proche. Bloquée par la pierre tombée sur ses jambes, elle a pu se saisir de son téléphone portable et appeler les secours, qui l’ont dégagée et conduite à l’hôpital. Ses blessures seraient légères.
C’est un coup de chance, tant l’effondrement d’un monument, toujours très lourd, peut avoir de conséquences dramatiques.
Mais qui est responsable ? Et bien, en droit français, c’est peut être le maire. Peut être ? Oui. Tout dépend si le maire a, oui ou non, observé certaines obligations.
Tout, ou presque, est contenu dans l’article L. 2213-8 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Vaste et flou, cet article est ensuite consolidé par une armada de textes, de décrets, de jurisprudence qui rendent la gestion du cimetière parfois cauchemardesque.
Il n’y a aucune ambiguïté sur la responsabilité de la commune lors d’un accidents sur le cimetière en dehors des monuments : c’est un domaine public, et la mairie a la charge de son entretien et de sa sécurisation. Sauf cas de force majeure ou d’évènement imprévisible. Ainsi, la responsabilité d’une commune a été dégagée en 1976, lorsque l’usager d’un cimetière a été blessé par la chute d’une branche de pin, après qu’il ait été déterminé que l’arbre n’avais pas besoin d’être élagué et que la chute était accidentelle et n’avait rien à voir avec un défaut de surveillance.
Mais les monuments sont des propriétés privées, reposant sur des terrains privés, théoriquement. Pas tout à fait : ce sont des concessions, c’est à dire un domaine public momentanément privatisé (le temps de la concession) mais dépendant du pouvoir de police du maire.
Ainsi, pour un monument fortement dégradé, qui menace, par exemple, de s’effondrer, la mairie doit le repérer, et, selon l’état de danger, en avertir le propriétaire avec une sommation de faire des travaux, isoler le monument en interdisant l’accès aux abords, voire faire réaliser les travaux, qui seront facturés au concessionnaire.
Si le monument présentait un défaut de conception, le marbrier en est responsable in fine. Mais, dans certains cas, pose de caveaux à la demande de la mairie ou opérations de fossoyage, même réalisées par une société privée ayant répondu à un appel d’offre, il s’agit d’une opération en délégation de service public, et ce sera la mairie qui sera responsable des dommages face aux victimes d’un accident éventuel, même si le maire peut ensuite se retourner contre la société ayant réalisé l’opération.
Mais le nombre de possibilités est si large, et la loi si floue, et souvent précisée par des jurisprudence, donc des décisions de justice prononcées après que l’accident ait eu lieu, que l’on comprend aisément le découragement des édiles municipaux.
Sources principales :
Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT
Arrêt du Conseil d’État, Cauchoix, 20 février 1946
Article L. 511-4-1, Code de la construction et de l’habitation
Guillaume Bailly