mort au combat

Guerre et funéraire

Alors que la guerre fait plus que jamais rage en Ukraine, un professionnel du funéraire pourrait avoir le réflexe de se demander de ce qu’il advient des corps des soldats tombés au combat. Là dessus, il existe des règles précises.

Le respect dû aux morts

La guerre, et c’est une lapalissade, tue, et parfois dans des conditions effarantes. Mais qu’advient-il des corps ? Les corps des alliés des militaires occupants la zone, il n’y a pas tellement d’interrogations à avoir : rapatriement, ou inhumation sur place (plus rare), le respect va de soit.

En revanche, quid des militaires et civils adverses morts sur zone ? L’analyse historique révèle trois modes de comportements. Le premier, le respect, avec des obsèques dignes ou une restitution des corps. La seconde, l’acharnement, c’est à dire la profanation des dépouilles guidée par une forme de haine. La troisième, la destruction, menée par une forme d’indifférence pragmatique et de déshumanisation.

Mais il existe un droit funéraire en temps de guerre, qui est défini par la Convention IV de Genève, article 17. Celle-ci part d’un constat simple : le respect dû aux morts est le marquer de toute civilisation.

Les règles sont les suivantes : les corps doivent être enterrés ou crématisés, ils ne peuvent simplement rester à l’abandon sur le champ de bataille. La crémation, toutefois, est déconseillée : la Convention de Genève explique clairement qu’elle ne peut être utilisée qu’en cas d’absolue nécessité d’hygiène, ou si cela correspond aux rites funéraires de la religion du défunt.

De préférence, l’inhumation devra se faire à titre individuel, avec une identification précise de l’emplacement de la tombe, ceci afin que le corps puisse être exhumé au terme du conflit pour être rapatrié, ou que la famille sache où venir se recueillir. En cas de tombe collective, un plan devra en être dressé afin que chaque corps puisse être identifiable individuellement.

Avant de procéder à l’inhumation ou à la crémation, le corps devra être inspecté scrupuleusement. Les effets personnels seront recueillis et restitués à la nation ou la famille du défunt aussitôt que possible. Un acte de décès sera établi, sur lequel sera mentionné l’identité constatée du mort, les signes particuliers relevés sur son corps, afin de confirmer son identité, et éventuellement les rites funéraires accomplis.

Enfin, dernier point, dans la mesure du possible, le défunt devra être inhumé en fonction des rites de sa religion.

Reste à savoir : ces indications de la convention de Genève sont-elles respectées ? Il est permis d’en douter, même si rien ne permettra de le prouver tant que le conflit ne sera pas terminé et qu’une délégation de l’ONU ne viendra faire les constatations sur place. Mais, si il devait, par extraordinaire, y avoir un procès, les manquements aux rites funéraires seront jugés en dernier, presque en annexe du principal. Souvent, ils sont plus considérés comme des circonstances aggravantes que jugés pour eux-mêmes.

Guillaume Bally

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *