funérailles, des cimetières et de la crémation

Italie, concernant le secteur des funérailles, des cimetières et de la crémation

Le ministère de la Santé a publié aujourd’hui une circulaire avec les « indications d’urgence liées à l’épidémie de COVID-19 concernant le secteur des funérailles, des cimetières et de la crémation ». Il s’agit d’un document visant à standardiser les comportements sur l’ensemble du territoire national afin de réduire les risques de transmission de l’infection entre différentes zones dans la situation d’urgence actuelle déterminée par l’épidémie de Covid-19.

Les procédures à adopter dans le secteur des funérailles, des cimetières et de la crémation sont identifiées, valables pour l’ensemble du territoire national et à appliquer progressivement en fonction du niveau de mortalité des différentes provinces concernées et des installations des cimetières et des installations de crémation présentes.

Les indications et mises en garde établies par la circulaire seront appliquées jusqu’à un mois après la fin de la phase d’urgence, conformément aux dispositions du président du Conseil des ministres. Le maire, en liaison avec le préfet territorialement compétent, en relation avec l’évolution de la mortalité et dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par la législation en vigueur, prendra toutes les mesures contingentes et urgentes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues.

Objet: Indications d’urgence liées à l’épidémie de COVID-19 concernant le secteur des funérailles, des cimetières et de la crémation.

Ces indications visent à identifier les procédures adéquates pour les funérailles, le cimetière, la crémation dans la phase d’urgence déterminée par l’épidémie de COVID-19, valable pour l’ensemble du territoire national

Certaines régions sont déjà intervenues avec leurs propres règles et / ou circulaires détaillées.

Il est également jugé approprié de normaliser les comportements sur l’ensemble du territoire national, également afin de réduire la possibilité de transmission de l’infection entre les différentes zones.

Les directives de ce document sont:

– identifier les itinéraires les plus protégés du défunt du lieu du décès au lieu de sépulture ou de crémation,

ainsi que les précautions à prendre pour le personnel intéressé par le transport funéraire et les activités funéraires

– éviter les occasions de « rassemblement » pour le rituel d’adieu

– renforcer les structures d’autopsie du défunt, en relation avec l’augmentation prévisible de la mortalité liée

l’épidémie, ainsi que les services d’inhumation et de crémation

À l’heure actuelle, les règles applicables au niveau de l’État sont principalement contenues dans le règlement sur la police mortuaire approuvé par décret présidentiel 10 septembre 1990, n. 285. Les dispositions des « Lignes directrices pour la prévention des risques biologiques dans le secteur de la nécropsie, de l’autopsie et des services funéraires » approuvées par les régions de Sato et la Conférence PP s’appliquent également. AA. du 09/11/2017 (ci-après « lignes directrices ») et les dispositions contenues dans le titre X « Exposition aux agents biologiques » et dans le titre X-bis: « Protection contre les coupures et les pointes dans les secteurs hospitalier et sanitaire » de Décret législatif no. 81/2008.

A. Nature et durée des indications d’urgence

Ce document est lié à la situation d’urgence provoquée par l’épidémie de COVID-19. Il identifie les procédures à adopter dans le secteur des funérailles, des cimetières et de la crémation, valables pour l’ensemble du territoire national, et à appliquer progressivement, en fonction du niveau de mortalité des différentes provinces concernées et de l’équipement des cimetières et des structures de crémation présentes.

1. Les indications et précautions établies par le présent document doivent être appliquées jusqu’à un mois après la fin de la phase d’urgence, conformément aux dispositions du président du Conseil des ministres.

2. Le maire, en liaison avec le préfet territorialement compétent, en relation avec l’évolution de la mortalité, et dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par la législation en vigueur, prendra toutes mesures contingentes et urgentes nécessaires à la mise en œuvre des indications fournies ici.

3. Dans tous les cas de décès dans lesquels il est possible d’identifier que le défunt a été affecté par COVID-19, les précautions spécifiques pour le défunt déjà adoptées en présence d’une pathologie suspectée ou confirmée de micro-organismes ou prions du groupe 3 sont appliquées (voir lettre B).

4. En cas de décès dans lequel il ne peut être exclu avec certitude que la personne a été affectée par COVID-19, pour le principe de précaution, les mêmes précautions sont adoptées qu’en présence de pathologies suspectées ou avérées de micro-organismes ou prions du groupe 3 (voir lettre B).

B. Précautions à prendre en général pour toutes les personnes décédées pour lesquelles la contraction de la vie de Covid-19 ne peut être exclue

Étant donné qu’avec la mort les fonctions vitales cessent et le danger de contagion est réduit (en fait la transmission du virus se fait principalement par gouttelettes et par contact) et que le patient décédé, avec respiration et motilité arrêtées, n’est pas une source de dispersion du virus dans l’environnement, il est cependant utile de respecter les précautions suivantes:

1. la manipulation du défunt avant la fermeture du cercueil doit se faire en adoptant toutes les mesures de sécurité pour éviter la contagion par les gouttelettes, les aérosols ou le contact avec les surfaces ainsi que les fluides et fluides biologiques infectés.

2. Le personnel affecté à la manipulation du cadavre adoptera un équipement de protection individuelle approprié, conformément aux dispositions réglementaires, aux ordonnances et aux protocoles d’exploitation publiés par les autorités sanitaires, selon les indications fournies par les services de sécurité et de protection des travailleurs compétents, ainsi que par le médecin compétent visé dans le décret législatif du 9 avril 2008, n. 81 et modifications et ajouts ultérieurs, tenant compte des indications fournies aux professionnels de la santé – pour les procédures présentant un niveau de risque similaire – avec les circulaires du ministère de la Santé, les plus récentes les 22/2/2020, 17/3/2020 et 29 / 3/2020. Pour cette activité, il est donc recommandé que les opérateurs, en plus de respecter toutes les mesures d’hygiène prévues pour la population générale, utilisent un équipement de protection individuelle approprié: masque chirurgical, lunettes de protection (ou masque avec visière), blouse jetable hydrofuge, gants épais et chaussures de travail fermées. En plus d’assurer une ventilation adéquate des locaux, à la fin des activités, un nettoyage en profondeur avec désinfection des surfaces et des environnements utilisés pour les activités doit être effectué (voir point 4 des lignes directrices).

3. Avant l’arrivée du personnel chargé du transport funéraire, le personnel de santé doit isoler le défunt à l’intérieur d’un sac étanche scellé et désinfecté à l’extérieur pour minimiser les risques d’infection lors des opérations de collecte. En cas de décès en dehors des formations sanitaires, le personnel en charge des transports funéraires, où le défunt n’est pas déjà isolé à l’intérieur d’un sac étanche scellé et désinfecté, assure la collecte, minimise les possibilités de contact, enveloppe le défunt dans une feuille imbibée de désinfectant.

4. Le transport dit sans cercueil, le pansement du défunt, ses produits tanatocosmétiques, ainsi que tout traitement d’embaumement ou conservateur, quel que soit son nom, ou d’autres tels que le lavage, la coupe des ongles, des cheveux, de la barbe et le tamponnage sont interdits.

5. Après la mise en bière, le cercueil, emballé différemment selon la destination, est fermé et soumis à une désinfection externe en haut, sur le côté et en bas.

6. Le cercueil et son emballage doivent présenter les caractéristiques définies à l’annexe 1.

7. Conformément aux dispositions du DL 19, les cérémonies funéraires ne sont pas autorisées.

C. Tests d’autopsie et résultats diagnostiques

1. Pendant toute la période de la phase d’urgence, les autopsies ou les résultats de diagnostic ne devraient pas être effectués dans les cas à part entière de COVID-19, à la fois s’ils sont décédés lors de leur admission à l’hôpital ou s’ils sont décédés à leur domicile.

2. L’autorité judiciaire ne pourra apprécier, dans sa propre autonomie, la possibilité de limiter l’évaluation à l’inspection externe du cadavre que dans tous les cas où une autopsie n’est pas strictement nécessaire. De même, les services de santé de chaque région donneront des indications visant à limiter l’exécution des constatations diagnostiques aux seuls cas visant à diagnostiquer la cause du décès, en limitant au strict minimum ceux à réaliser à des fins d’étude et d’étude.

3. En cas d’examen autoptique ou de diagnostic, en plus d’une évaluation préventive minutieuse des risques et des avantages associés à cette procédure, toutes les précautions prises pendant les soins du patient doivent être prises. Les autopsies et les tests ne peuvent être effectués que dans les salles du secteur qui garantissent des conditions de sécurité maximale et de protection contre les maladies infectieuses pour les opérateurs et les environnements de travail: salles BSL3, c’est-à-dire avec un système de ventilation adéquat, c’est-à-dire un système avec un minimum de 6 et un maximum de 12 les changements d’air par heure, la pression négative par rapport aux zones adjacentes et la fuite d’air directement à l’extérieur de la structure elle-même ou à travers les filtres HEPA, si l’air recircule. En plus des vêtements de protection et de l’utilisation des EPI, le pathologiste et tout le personnel présent dans la salle d’autopsie porteront une double paire de gants en latex, avec une paire de gants résistants aux coupures interposés.

4. L’utilisation d’appareils de protection respiratoire (FFP2 ou supérieur) associés à des appareils de protection des yeux et des muqueuses (visière ou écran facial) est obligatoire.

5. Les procédures et l’utilisation d’outils pouvant provoquer la formation d’aérosols doivent être évitées.

6. L’irrigation des cavités corporelles doit être évitée; le lavage des tissus et des organes doit être effectué avec de l’eau froide à basse pression, drainée à courte distance afin d’éviter la formation d’aérosols; les fluides corporels doivent être collectés au moyen d’un matériau absorbant, introduit dans les cavités corporelles.

7. Les échantillons de tissus et d’organes, prélevés pour des examens histologiques, doivent être immédiatement fixés avec une solution de Zenker, du formol à 10% ou du glutaraldéhyde pour la microscopie électronique.

8. À la fin de l’autopsie ou du test de diagnostic, la salle du secteur doit être soigneusement lavée avec de l’hypochlorite de sodium ou une solution de phénol.

9. Les manipulations inutiles, ainsi que tout contact avec le corps par des proches, des cohabitants ou d’autres personnes autres que celles chargées des opérations nécessaires et indiquées dans ce document, doivent être évitées.

10. Pour plus de détails, reportez-vous à la lettre E

D. Réduction des temps d’observation et des transports funéraires au cimetière ou au crématorium

1. Le premier médecin qui intervient, si le décès survient en dehors des établissements agréés ou d’hospitalisation et de soins, en application du principe de précaution, suspend toute intervention sur le défunt, rejette les personnes présentes et les informe des procédures à suivre pour réduire le risque de contagion. Alerte rapidement la structure territoriale responsable de l’intervention du médecin nécroscope qui dicte les précautions à observer. L’alerte est immédiate par la voix et suivie d’une communication écrite ou électronique par PEC;

2. en cas de décès sur la voie publique, dans un lieu public, ou en tout cas dans des lieux autres que le logement, l’hospitalisation et les établissements de soins, RSA et similaires, les opérateurs intervenants sont tenus de respecter en tout état de cause les précautions de la plus grande prudence, pour le principe de précaution, agissant comme si le défunt pouvait être un porteur asymptomatique de COVID-19;

3. si le décès survient dans des établissements accrédités ou d’hospitalisation et de soins, le personnel soignant, suivant les instructions précises du service de santé, renvoie les personnes présentes et les informe des procédures à suivre pour réduire les risques de contagion;

4. en cas de décès dans l’établissement de santé, les directions de gestion réduisent la période d’observation du corps en recourant à l’évaluation instrumentale du décès, conformément au décret ministériel Santé le 11 avril 2008;

5. en cas de décès en dehors des établissements de santé, les médecins autopsiens, ayant constaté le décès au moyen d’une visite d’autopsie, réduisent de préférence la période d’observation au moyen d’un électrocardiographe ou, en cas d’indisponibilité de l’électrocardiographe, au moment de l’exécution de la leur rendre visite et permettre une collecte plus rapide du cadavre et le transport funéraire ultérieur;

6. les lieux autorisés de destination intermédiaire des cercueils, en cas de difficultés d’hébergement des cimetières et des crématoriums de la zone, sont les salons funéraires ou les structures d’adieu, les églises ou les structures de repos spéciales prévues à cet effet;

7. les lieux de destination finale du cercueil sont le cimetière où le défunt a le droit d’être enterré, un crématorium disponible pour la crémation;

8. en l’absence des souhaits des ayants droit au transport funéraire et à l’inhumation ou à la crémation qui s’ensuit, après un maximum de 48 heures à compter du décès, la préfecture peut organiser d’office le transport funéraire, sans préjudice d’un calendrier plus court fixé par le maire (voir OCDPC n.655 du 25 mars 2020);

9. En cas de décès sur la voie publique ou dans un lieu public visé au point 2, les personnes décédées sont obligatoirement transportées au service mortuaire de la structure sanitaire territoriale de référence ou à la morgue, selon les indications reçues de l’autorité intervenante, qu’elle soit judiciaire , judiciaire ou police sanitaire. En cas de décès dans les établissements d’hospitalisation et de traitement, RSA et similaires, après l’intervention du médecin nécroscope, le transport s’effectue directement au cimetière de destination ou, en l’absence de dispositions des ayants droit, à la morgue du cimetière comme fourni par le lett. G, point 4, où ils tiendront jusqu’à la manifestation de la volonté des ayants droit, où ils seront gérés selon les dispositions de l’art. 4, paragraphe 2 de l’ODCP 655 du 25 mars 2020.

E. Transfert au cimetière

1. Afin d’éviter le surpeuplement même des employés, étant donné l’interdiction d’effectuer des rites funéraires, il convient de prévoir que l’arrivée des transports funéraires au cimetière et au crématorium doit être échelonnée en horaires par les responsables respectifs, dans le but de minimiser le rassemblement de personnes, résultant de différents enterrements ou crémations.

F. Renforcement et optimisation en phase d’urgence du réseau de crématorium sur le territoire national

1. Dans chaque crématoire, le cercueil consécutif aux funérailles effectuées dans le bassin de référence établi par l’aménagement du territoire doit être incinéré. En l’absence d’aménagement du territoire, le bassin de référence de chaque crématorium est le territoire provincial.

2. L’exécution d’autres crémations de cadavres de l’extérieur de la province, ainsi que des dépouilles mortelles, des parties anatomiques, des os, est effectuée une fois que la crémation prioritaire du cercueil mentionnée au paragraphe précédent est garantie.

3. Les organismes compétents peuvent évaluer la question des exceptions aux autorisations précédemment accordées lorsqu’il est jugé nécessaire que les installations de crémation fonctionnent toute la journée, sans interruption (H24), ainsi que les jours fériés et les jours fériés.

4. En cas de fermeture d’un crématorium avec deux fours ou plus pour des raisons de maintenance, il est nécessaire, lorsque cela est techniquement possible, qu’au moins un des fours soit toujours en fonctionnement pour garantir le fonctionnement du crématorium.

5. En cas de fermeture de l’usine pour des raisons de maintenance, les responsables des crématoires voisins doivent être informés à l’avance de cet arrêt, afin de compenser les arrêts entre les crématoires de la zone et de continuer à garantir une quantité minimale de services offerts.

6. Pour favoriser l’augmentation du potentiel de chaque usine et sans préjudice du respect de toutes les normes d’hygiène, de sécurité et d’environnement, des solutions techniques sont autorisées pour chaque crémation qui raccourcissent les délais d’exécution en accélérant l’allumage du cercueil. L’utilisation de cercueils en bois facilement inflammables est également à encourager lors de la crémation.

7. Dans l’autorisation pour le transport funéraire de procéder à la crémation, le crématorium choisi par les ayants droit est indiqué, il convient d’indiquer « ou tout autre crématorium disponible ».

8. L’utilisation pour le transport massif de cercueil vers les crématoriums peut être effectuée avec un camion fermé, même militaire, à désinfecter correctement après utilisation, de préférence recouvert de l’intérieur d’un matériau imperméable qui est facilement lavable et désinfectable.

9. Lorsqu’il est nécessaire d’augmenter la réceptivité des locaux pour le cercueil en attente de crémation, vous pouvez utiliser:

i. les salles d’adieu, où placer le cercueil fermé et désinfecté, ayant les caractéristiques énumérées à l’annexe 1;

ii. niches vides, à condition que la crémation soit effectuée dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’enterrement temporaire et que le cercueil soit emballé conformément à l’annexe 1, lettre B).

G. Cimetières

1. Les cimetières doivent être fermés au public pour éviter les possibilités de contagion dues à la foule de visiteurs.

2. Inhumation, enterrement de cercueil, enterrements cependant appelés urnes cinéraires et

Les boîtes à os doivent être réalisées en toute sécurité.

3. Les exécutions d’exhumations ordinaires et extraordinaires et d’extumulations non strictement nécessaires devraient

être remis à plus tard, pour assurer l’inhumation lors des funérailles ou pour mettre à disposition des quantités suffisantes de sépultures au cimetière; les exhumations et les extumulations doivent en tout état de cause être effectuées aux portes fermées du cimetière

4. En cas de besoin, la morgue du cimetière, en plus des fonctions ordinaires, peut être utilisée, sur proposition de l’ASL territorialement compétente et avec mise à disposition du maire, pour la réception et la garde temporaire temporaire du cercueil des établissements de santé situés dans la municipalité ou dans la province, se plaignant d’une pénurie de places dans le service mortuaire.

5. La disponibilité de niches et de sépultures vides nécessaires pour garantir l’inhumation définitive ou temporaire en attendant la crémation devrait être encouragée.

6. Toute activité liée aux services de cimetière d’initiative privée dans les cimetières, telle que l’entretien, la rénovation de tombes, de pierres tombales, de nouveaux bâtiments de tombes devrait être temporairement suspendue. Les travaux nécessaires à l’inhumation du défunt par les directeurs de cimetière et ceux pour la construction ou la rénovation des sépultures d’urgence sont autorisés.

7. Dans le registre du cimetière visé à l’art. 52 du règlement de la police mortuaire approuvé par décret présidentiel 10 septembre 1990, n. 285, si les conditions sont remplies, il est obligatoirement indiqué que le cercueil a été préparé pour l’enterrement du défunt atteint de maladie diffusive infectieuse, en ajoutant le code « Y » (ypsilon).

8. L’extension ou l’exhumation de cercueils ayant le codage « Y » visé au paragraphe précédent, s’ils sont effectués avant 24 mois à partir du moment où ils ont été respectivement enterrés ou enterrés, doivent être effectuées avec des procédures de sauvegarde du personnel d’exploitation, équipées d’EPI approprié, et pendant la fermeture au public du cimetière.

9. A l’issue de la phase d’urgence, les extumulations temporaires subséquentes sont effectuées en adoptant les précautions appropriées et les niches dégagées doivent à nouveau être assainies.

H. Déchets

1. Les déchets sont traités conformément aux règles applicables sur la base de la nature et, le cas échéant, conformément aux dispositions de la législation sur les déchets médicaux dangereux à risque infectieux conformément au décret présidentiel 15 juillet 2003, n. 254.

Annexe 1 – Caractéristiques des cercueils et de leur emballage

A) Inhumation, crémation et tumulation étanche de longue durée

L’utilisation de bonnets aux caractéristiques établies est autorisée, en fonction de la pratique funéraire adoptée et de la durée du transport funéraire, par le règlement de la police mortuaire approuvé par décret présidentiel. 10 septembre 1990, n. 285.

Les zincs conformes à l’une des normes UNI 11520: 2014 ou UNI 11519: 2014 et les modifications ou ajouts ultérieurs sont également autorisés, ainsi que conditionnés conformément à la norme EN 15017: 2019.

B) Enterrement temporaire en attendant la crémation, fourni dans les 30 jours

La caisse en bois mentionnée à la lettre A) ci-dessus est utilisée, selon la destination, toujours emballée avec des substituts de zinc autorisés selon l’art. 31 du décret présidentiel 285/1990, à condition que le fond du substitut, avant de placer le cadavre, soit saupoudré d’au moins 250 gr. de matériau à base de SAP (polymère super absorbant).

C) Cercueils non conservés dans une chambre froide ou une chambre froide destinée à être enterrée ou incinérée

La caisse en bois mentionnée à la lettre A) ci-dessus est utilisée, selon la destination, toujours emballée avec des substituts de zinc autorisés selon l’art. 31 du décret présidentiel 285/1990, à condition que le fond du substitut, avant de placer le cadavre, soit saupoudré d’au moins 250 gr. de matériau à base de SAP (polymère super absorbant). En cas d’enfouissement, le matériau absorbant doit également posséder des caractéristiques de biodégradation.

L’état d’imperméabilité temporaire jusqu’à sa mise au four est garanti par l’enveloppement du cercueil avec du polyéthylène, de l’aluminium et du polyester polylaminate, d’une épaisseur totale d’au moins 90 microns, conforme à une ou plusieurs des normes MIL PRF131K classe 1 – NFH 00310 classe 4 – TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

D) Cercueils destinés à un enterrement scellé

Seule l’utilisation d’un zinc, de l’épaisseur établie par les normes visées à la lettre A), est autorisée.

Il est autorisé d’utiliser des dispositifs autorisés visés à l’art. du D.P.R. 285/1990, à condition qu’un désinfectant abondant à base d’hypochlorite de sodium ou d’autres produits solides ou liquides ayant des caractéristiques similaires ou meilleures soit versé à l’intérieur du cercueil.

Lorsque la pente du plancher de la niche est telle qu’elle ne garantit pas la sortie du lixiviat en cas de défaillance de la hotte en zinc, des solutions appropriées doivent être utilisées pour le confinement des eaux usées.

F.a.

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