Le palais de l'Elysée. © Ludovic Marin/Pool/Sipa

Funéraire, les compétences de l’État

L’application du droit funéraire en France se divise entre deux autorités : la commune et l’État. Avec une règle simple : tout ce qui ne relève pas de l’un relève forcément de l’autre. Pour ce petit rappel, nous avons donc procédé d’une façon simple : ce que fait l’État. Le reste, par élimination, est du pouvoir de la commune.

L’État représenté

Quand on entend que l’application du droit funéraire est de la compétence de l’État, il s’entend que cela relève de la compétence du préfet, qui en est le représentant au niveau départemental. C’est à lui d’assurer l’application de ce droit, les tribunaux n’intervenant que lorsque la règle est transgressée ou contestée.

En premier chef des prérogatives préfectorales vient l’habilitation funéraire. Les pompes funèbres n’intervenant pas sur une seule commune en général, l’autorisation d’exercer ne peut être accordée par un seul édile. C’est le préfet qui dispose des moyens de contrôler la conformité de la pompe funèbres aux règles de l’habilitation, et qui a le pouvoir de la retirer.

C’est également le préfet qui autorise la création ou l’extension de chambres funéraires ou de crématoriums. Avec plus ou moins d’efficacité. La capacité de crémation ou d’accueil des défunts doit se penser en terme global, départemental, et peut se heurter à la volonté des aires d’avoir leur propre crématorium.

C’est également le préfet qui autorise la création, la translation ou l’agrandissement des cimetières. Là encore, il intervient en tant que pouvoir du contrôle du maire, qui se trouverait, autrement, juge et partie.

C’est lui également qui autorise la création d’une sépulture en terrain privé. Autre capacité dérogatoire, c’est lui qui accordait les délais supplémentaires en cas de dépassement du délais légal, désormais étendu à quinze jours.

C’est également au préfet d’autoriser le transport de corps ou de cendres en dehors du territoire métropolitain et outre-mer. Interviennent en effet dans l’opération des services de l’état sur lequel le maire n’a pas compétence (police de l’air et des frontières par exemple).

Point essentiel, le préfet a l’autorité pour ordonner la fermeture du cercueil ou toute autre mesure ayant trait à la santé publique. Cette dernière étant une prérogative de l’État, c’est logiquement son représentant qui applique les mesures nécessaires, en référant directement auprès du Ministère de la santé et du Premier Ministre.

Dans la même logique, il peut ordonner tout prélèvement ou examen destiné à déterminer les causes d’un décès s’il nourrit des soupçons quand à un risque pour la santé publique. Il doit, pour ce faire, obtenir l’avis positifs de deux médecins qui attesteront de soupçons légitimes. Souvent, il ordonne ces examens sur la sollicitation de médecins, qui valent alors avis légitime.

Le reste, tout le reste, est à la discrétion de maires.

En substance, le préfet à trois grands types de prérogatives. Celles liées au domaine exclusif de l’État, le domaine régalien, celles liées à l’arbitrage de situations ou les communes sont à la fois juge et parties, et celles liées à la stratégie de développement territorial. Quelques bonnes casquettes, donc, ce qui est représenté par la sienne, qui est fort jolie.

Guillaume Bailly 

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