droit funéraire

Le  droit funéraire change

Le droit funéraire est une sorte de gros paquebot qui suit son bonhomme de chemin sans trop changer sa trajectoire. Habituellement du moins, puisque ce mois d’août 2022 a vu arriver une salve de changements dans le cadre de la loi de simplification de l’action publique. Passage en revue.

Des évolutions en cascade

Dans le cadre de la loi de simplification de l’action publique, plusieurs changements concernent le droit funéraire. Au niveau des communalités, pour l’essentiel, mais bon nombre d’articles intéressent directement les pompes funèbres.

La première concerne les reprises de concessions abandonnées de plus de 30 ans : jusqu’ici, la mairie devait dresser un constat d’abandon, et, après avoir tenté de localiser les ayants droits, devait  faire publiquement une information sur son intention de reprendre la sépulture. Avant de pouvoir effectivement la récupérer, la commune devait laisser passer un délais de trois ans.

Ce dernier a été réduit à un an, ce qui n’a rien d’illogique, sachant que le devoir de tenter d’identifier et de prévenir les ayants droits au préalable de toute action reste en place.

Autre point d’intérêt, le dépotage : extraire un défunt d’un cercueil pour le placer dans un autre, souvent d’un cercueil hermétique vers un cercueil de crémation était une opération qui baignait jusqu’ici dans un flou juridique certain.

Aujourd’hui, c’est clair : le dépotage est autorisé, et c’est à la mairie d’accorder l’autorisation. Charge à chaque commune de mettre en place un formulaire de demande d’autorisation.

Sur les plaques de cercueil, le nom patronymique devient le nom de famille du défunt, et le nom marital devient le nom d’usage. Une plaque devra donc comporter le nom patronymique du défunt, son nom d’usage si il y a lieu, sa date de décès et sa date de naissance, à condition bien entendu que ces informations soient connues.

Dernier chapitre de cette loi, la valorisation des métaux précieux résultant de crémation. Désormais, les ayants droits devront être informés de la destination de ses métaux. Ceux-ci pourront être donnés ou vendus. En cas de vente, l’argent récolté sera utilisé soit par la municipalité pour financer les obsèques d’indigents, ou donné à une association ou une fondation d’intérêt général figurant sur une liste publiée au Journal Officiel.

Enfin, et ce n’est pas dans la loi, une petite modification dans la somme que les banques peuvent virer, qui était jusqu’ici d’un montant de 5000 euros. Deux établissements bancaires, dont la caisse d’épargne, l’ont revalorisé à 5500 euros, en s’appuyant sur l’évolution de l’indice INSEE à la consommation. Il est possible de faire cette demande à toutes les banques.

Sources : Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire – Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Guillaume Bailly

3 Commentaires “Le  droit funéraire change”

  1. Merci pour ce récapitulatif très claire ! J’ai cherché à retrouver l’information concernant la revalorisation à 5 500 euros mais n’ai rien trouvé en ligne, est-ce que vous auriez une ressource complémentaire à partager ?
    Mille mercis par avance pour votre aide !

  2. L’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l’article 20 de la loi 3DS, prévoit :
    a) pour ce qui concerne les cimetières et les sites cinéraires :
    – d’une part, que les communautés urbaines créées postérieurement à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 sont compétentes non seulement pour la création, l’extension et la translation des cimetières et sites cinéraires mais également pour leur gestion (en lien avec les maires détenteurs du pouvoir de police spéciale en matière de funérailles et de
    cimetières) ;
    – d’autre part, qu’à l’instar des métropoles, l’exercice de cette compétence dans les communautés urbaines est subordonné à l’intérêt communautaire, ce qui permettra de le moduler en fonction des réalités locales.
    b) pour ce qui concerne les crématoriums :
    – que les communautés urbaines créées postérieurement à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 sont compétentes non seulement pour la création et l’extension des crématoriums mais également pour leur gestion ;
    – que la compétence relative à la création, la gestion et l’extension des crématoriums n’est en revanche pas soumise à intérêt communautaire.

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